Les indivisions constatées par acte notarié de notoriété portant sur un immeuble situé en Corse établi dans les conditions de l’article 1er de la loi du 6 mars 2017 à défaut de titre de propriété existant, peuvent faire l’objet des actes visés à l’article 815-3 du code civil, mais à des conditions de majorité différentes de celles prévues par cet article. Ces dispositions s’appliquent aux actes de notoriété dressés et publiés avant le 31 décembre 2027 (L n°. 2017-285, 6 mars 2017, art. 2 renvoyant à l'art. 1er).
Actes nécessitant le consentement d’un ou d’indivisaires titulaires de plus de la moitié des droits indivis
Il s'agit :
- des actes d’administration relatifs aux biens indivis,
- du mandat général d’administration à un ou plusieurs indivisaires ou à un tiers,
- de la vente des meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision,
- de la conclusion et du renouvellement des baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Actes requérant le consentement d’un ou d’indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis
Il s'agit :
- de tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis,
- de tout acte de disposition autre que ceux visant à vendre les biens indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision.
Le ou les indivisaires sont tenus d’en informer les autres indivisaires.