En matière de défrichement, il appartient aux Mairies de préserver l'espace boisé, définit comme un espace à enjeux.
Le conseil d'état était saisit pour une demande de permis de construire de deux villas. La réponse est limpide, strictement conforme à la lettre et par voie de conséquence très contraignante :
- la superficie à prendre en compte « n’est pas celle de l’espace défriché mais celle du bois dans lequel il est procédé à un défrichement » Ainsi, la cour administrative d’appel de Marseille a valablement pu considérer la constructibilité des parcelles, objet du litige, comme soumise à autorisation de défrichement, même si leur superficie était inférieure au seuil de 4 ha applicable au département des Bouches-du-Rhône.
Le conseil se base sur les fondements des articles :
(C. for. nouv., art. L. 341-1). (C. for. nouv., art. L. 341-3)(C. for. nouv., art. L. 342-1)(C. for. nouv. , art. L. 341-7).
Le conseil d'état a déjà pris position pour définir si une parcelle était soumise au seuil où non : (cf CE, 24 mars 1989, no 73218).